C-26, r. 291.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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7. La demande de reconnaissance présentée conformément aux exigences de la présente section doit contenir les renseignements suivants:
(1)  une description complète de l’activité de formation et les motifs permettant d’établir qu’elle répond aux critères énumérés à l’article 5;
(2)  la durée de l’activité de formation;
(3)  le nom et les coordonnées du formateur, de l’établissement d’enseignement, de l’organisme ou de l’institution spécialisée qui offre l’activité de formation continue;
(4)  tout autre renseignement ou document jugé pertinent à la reconnaissance de l’activité de formation.
L’Ordre doit, lorsqu’il entend refuser la demande, aviser le demandeur par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de l’avis.
Décision 2015-05-29, a. 7.